Intérêt à agir du voisin contre un permis de construire

Par un arrêt en date du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat a précisé la notion d’intérêt à agir en droit de l’urbanisme.

Très concrètement, en 2013, un nouvel article L. 600-1-2 a été introduit dans le code de l’urbanisme.

Celui-ci admet le recours d’un voisin contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager uniquement si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente.

L’objectif alors annoncé par les pouvoirs publics était d’éviter les recours abusifs des voisins contre les projets immobiliers et par suite, lever les freins à la relance du secteur du BTP.

Jusqu’à présent, la jurisprudence avait une interprétation très rigoureuse de ce nouvel article.

Mais, le 13 avril 2016, les magistrats de la plus haute juridiction administrative sont venus tempérer les exigences relatives à l’intérêt à agir.

Désormais, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir et le juge administratif apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.

C’est ainsi qu’en l’espèce, dans l’arrêt du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat a admis l’intérêt à agir d’un voisin demeurant à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet et qui faisait valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien.