Rassemblements automobiles interdits : ce que changent les articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure
Depuis le 20 août 2026, de nouvelles sanctions pénales s’appliquent aux rassemblements de véhicules à moteur susceptibles de troubler l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.
Les nouveaux articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure ont été créés par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité des citoyens.
Ces nouvelles dispositions concernent notamment les rassemblements automobiles organisés sur des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés pour accueillir des manœuvres ou des performances motorisées.
Elles distinguent deux situations :
- l’organisateur d’un rassemblement interdit, qui encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;
- le participant à un rassemblement interdit, qui encourt une amende de 5 000 euros, avec la possibilité, sous certaines conditions, de régler une amende forfaitaire de 300 euros.
Mais attention : la simple présence de plusieurs voitures au même endroit ne suffit pas automatiquement à caractériser l’infraction.
Le nouveau dispositif est plus précis qu’il n’y paraît.
Que prévoit exactement le nouvel article L. 211-17 du Code de la sécurité intérieure ?
L’article L. 211-17 du Code de la sécurité intérieure dispose désormais :
« Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Le texte ajoute que l’autorité de police administrative doit porter à la connaissance du public le caractère illégal du rassemblement par tous moyens appropriés.
Cette disposition est entrée en vigueur le 20 août 2026.
En clair, que signifie cette nouvelle règle ?
Pour qu’une infraction puisse être constituée sur le fondement de l’article L. 211-17, plusieurs conditions doivent être réunies.
Il faut notamment :
- un rassemblement ;
- impliquant des véhicules terrestres à moteur ;
- utilisé à des fins de manœuvres ou de performances motorisées ;
- dans un lieu qui n’est pas spécialement aménagé à cet effet ;
- faire l’objet d’une interdiction prononcée par la police administrative ;
- cette interdiction doit être motivée par les troubles que le rassemblement est susceptible d’occasionner à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics ;
- et, pour la sanction de la participation prévue par l’article L. 211-18, le caractère illégal du rassemblement doit avoir été porté à la connaissance du public.
Cette succession de conditions est essentielle.
Il ne suffit donc pas de constater qu’un groupe de voitures s’est réuni pour appliquer automatiquement l’article L. 211-17.
Quels rassemblements de voitures sont concernés ?
Le texte vise les rassemblements impliquant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur pour réaliser des manœuvres ou des performances motorisées.
Cette formulation est importante.
Le législateur n’a pas créé une interdiction générale de tous les rassemblements automobiles.
Le dispositif vise une situation particulière : celle dans laquelle des véhicules sont utilisés dans le cadre d’un rassemblement pour effectuer des manœuvres ou des performances motorisées, sur un lieu qui n’est pas spécialement aménagé pour cette activité, et alors qu’une interdiction administrative a été prononcée.
Cela peut donc notamment concerner des rassemblements au cours desquels des conducteurs réalisent des démonstrations ou des manœuvres automobiles susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.
Attention aux raccourcis
Il serait juridiquement excessif d’écrire :
« Tous les rassemblements automobiles sont désormais interdits. »
Ce n’est pas ce que dit l’article L. 211-17.
De même, la réunion de plusieurs véhicules sur un parking, par exemple, ne devient pas automatiquement une infraction pénale du seul fait du nombre de véhicules présents.
Il faut regarder les circonstances concrètes du rassemblement, sa finalité, le lieu concerné, l’existence d’une interdiction administrative et les conditions dans lesquelles cette interdiction a été portée à la connaissance du public.
Qui peut interdire un rassemblement automobile ?
L’article L. 211-17 vise une interdiction prononcée par la police administrative.
Le texte ne crée donc pas une interdiction automatique applicable partout en France.
Le raisonnement est le suivant :
Rassemblement susceptible de troubler l’ordre public → décision de police administrative → interdiction → information du public → sanctions pénales en cas d’organisation ou de participation dans les conditions prévues par les articles L. 211-17 et L. 211-18.
La distinction entre police administrative et police judiciaire est ici particulièrement importante.
La police administrative intervient essentiellement pour prévenir un trouble à l’ordre public.
La police judiciaire intervient ensuite, notamment pour constater les infractions et rechercher leurs auteurs.
Que risque l’organisateur du rassemblement interdit ?
C’est l’article L. 211-17 du Code de la sécurité intérieure qui s’applique.
L’organisateur encourt :
3 ans d’emprisonnement
et
75 000 euros d’amende
Il s’agit donc d’un délit, et non d’une simple contravention.
La différence est importante.
L’organisateur ne risque pas simplement une petite amende administrative ou une contravention routière.
En présence des éléments constitutifs de l’infraction, il s’expose à une poursuite pénale.
L’article L. 211-17 prévoit expressément cette peine pour le fait d’organiser le rassemblement en violation de l’interdiction administrative.
Et le simple participant ? Une nouvelle infraction avec l’article L. 211-18
Le législateur a également prévu une sanction spécifique pour les personnes qui participent au rassemblement.
C’est l’objet de l’article L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure.
Le texte prévoit :
« Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public (…) est puni de 5 000 euros d’amende. »
La participation à un rassemblement automobile interdit peut donc désormais constituer, elle aussi, une infraction spécifique.
Le participant risque-t-il vraiment 5 000 euros ?
Oui.
C’est le montant de l’amende prévu par le texte.
Mais l’article L. 211-18 prévoit également un mécanisme particulièrement important en pratique : l’amende forfaitaire.
Une amende forfaitaire de 300 euros est possible
L’article L. 211-18 prévoit que l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues par les articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le paiement d’une amende forfaitaire de 300 euros.
Les montants sont les suivants :
| Situation | Montant |
|---|---|
| Amende forfaitaire minorée | 250 € |
| Amende forfaitaire | 300 € |
| Amende forfaitaire majorée | 600 € |
| Amende prévue par l’article L. 211-18 | 5 000 € |
Ces montants résultent directement du nouvel article L. 211-18.
Une précision importante
Le fait qu’une amende forfaitaire de 300 euros soit prévue ne signifie pas que l’infraction est devenue une simple contravention.
Le texte prévoit toujours une amende de 5 000 euros pour l’infraction.
L’amende forfaitaire constitue un mécanisme permettant, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, d’éteindre l’action publique par le paiement d’une somme déterminée.
Faut-il être l’organisateur pour être poursuivi ?
Non.
C’est précisément l’une des principales nouveautés du dispositif.
L’article L. 211-17 concerne l’organisation du rassemblement.
L’article L. 211-18 concerne, lui, la participation.
Il existe donc désormais deux niveaux de responsabilité :
L’organisateur
Il peut être poursuivi sur le fondement de l’article L. 211-17.
Peine maximale prévue : 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Le participant
Il peut être poursuivi sur le fondement de l’article L. 211-18.
Amende prévue : 5 000 euros, avec possibilité d’une amende forfaitaire de 300 euros dans les conditions prévues par le texte.
Cette distinction entre organisateur et participant doit être bien comprise.
Le participant doit-il savoir que le rassemblement est interdit ?
C’est un point particulièrement important.
L’article L. 211-18 ne sanctionne pas simplement la participation à n’importe quel rassemblement.
Il vise la participation à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public.
Cette obligation d’information figure expressément au deuxième alinéa de l’article L. 211-17.
Le texte dispose que l’autorité de police administrative porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés, le caractère illégal du rassemblement.
Cela signifie que l’information du public constitue un élément particulièrement important du dispositif.
Comment le public peut-il être informé de l’interdiction ?
Le texte ne prévoit pas un moyen unique d’information.
Il parle de « tous moyens appropriés ».
Il appartiendra donc, en pratique, à l’autorité de police administrative de mettre en œuvre des moyens permettant d’informer le public du caractère illégal du rassemblement.
Cette question pourra être particulièrement importante en cas de poursuites.
Un automobiliste poursuivi sur le fondement de l’article L. 211-18 pourra notamment être amené à s’interroger sur les conditions dans lesquelles il était effectivement informé du caractère illégal du rassemblement.
La date et les modalités de publication de l’arrêté d’interdiction, les informations diffusées au public et les circonstances concrètes de la participation pourront donc avoir une importance considérable dans l’analyse du dossier.
Une interdiction administrative n’est pas la même chose qu’une infraction pénale
Il faut distinguer deux étapes.
Première étape : l’interdiction administrative
Une autorité de police administrative estime qu’un rassemblement est susceptible de provoquer des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.
Elle peut alors prononcer une interdiction dans le cadre prévu par l’article L. 211-17.
Deuxième étape : la violation de cette interdiction
Si, malgré cette interdiction, le rassemblement est organisé, l’article L. 211-17 peut trouver à s’appliquer à son organisateur.
Si une personne participe au rassemblement alors que son caractère illégal a été porté à la connaissance du public, l’article L. 211-18 peut trouver à s’appliquer à cette personne.
C’est donc l’interdiction administrative préalable qui constitue une pièce centrale du dispositif.
Peut-on contester une interdiction de rassemblement automobile ?
Oui, une décision administrative n’est pas nécessairement incontestable.
Lorsqu’un arrêté interdit un rassemblement, il faut notamment examiner :
- l’autorité qui a pris la décision ;
- sa compétence ;
- la motivation de l’arrêté ;
- les circonstances locales ;
- la réalité et la gravité des troubles redoutés ;
- la nécessité de l’interdiction ;
- son champ géographique ;
- sa durée ;
- les modalités d’information du public ;
- et, plus généralement, le respect des règles applicables à la police administrative.
Le contentieux d’une mesure de police administrative obéit à des règles particulières.
Il peut notamment être nécessaire d’agir rapidement lorsque le rassemblement est prévu à une date proche.
Que se passe-t-il si je reçois une amende de 300 euros ?
C’est une situation dans laquelle il faut éviter de payer automatiquement sans examiner le dossier.
Le paiement d’une amende forfaitaire peut avoir des conséquences procédurales importantes puisqu’il peut éteindre l’action publique dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Avant toute décision, il est donc utile de vérifier notamment :
1. Quel est exactement le fondement juridique de l’amende ?
Il faut vérifier que les faits sont bien poursuivis sur le fondement de l’article L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure.
2. Existait-il réellement une interdiction administrative ?
L’existence et le contenu de l’arrêté d’interdiction doivent pouvoir être vérifiés.
3. Le rassemblement entrait-il bien dans le champ de l’article L. 211-17 ?
La nature du rassemblement, l’utilisation des véhicules, le lieu et les circonstances doivent être examinés.
4. Le caractère illégal du rassemblement avait-il été porté à la connaissance du public ?
C’est une condition expressément prévue par l’article L. 211-18.
5. Les faits qui vous sont reprochés correspondent-ils réellement à une participation au rassemblement ?
La qualification juridique des faits mérite d’être vérifiée au regard des circonstances concrètes.
Peut-on contester une amende forfaitaire de 300 euros ?
La possibilité de contester une amende dépend notamment de la nature exacte de l’avis reçu et de la procédure mise en œuvre.
Il ne faut donc pas confondre :
- payer l’amende ;
- la contester ;
- demander le classement de la procédure ;
- ou, selon la procédure engagée, s’expliquer devant la juridiction compétente.
Les délais et modalités de contestation doivent être vérifiés directement sur l’avis reçu.
En matière pénale, un point est essentiel : ne laissez pas passer un délai de contestation sans avoir examiné les conséquences de votre décision.
Quels arguments peuvent être examinés en cas de poursuites ?
Chaque dossier doit être étudié individuellement.
Sans préjuger de l’issue d’une procédure, plusieurs questions peuvent notamment être examinées par la défense.
1. L’existence de l’interdiction
Il convient de vérifier qu’une véritable décision d’interdiction a été prise.
2. La compétence de l’autorité
Il faut vérifier que l’autorité ayant pris la décision disposait bien du pouvoir de police nécessaire.
3. Le contenu de l’arrêté
L’arrêté doit être examiné précisément : lieu, date, horaires, nature du rassemblement concerné et motifs de l’interdiction.
4. Le champ d’application du texte
Il faut rechercher si le rassemblement correspond bien à celui visé par l’article L. 211-17.
5. L’information du public
Pour une poursuite fondée sur l’article L. 211-18, le deuxième alinéa de l’article L. 211-17 est particulièrement important : le caractère illégal du rassemblement doit avoir été porté à la connaissance du public.
6. La réalité de la participation
Enfin, les circonstances concrètes doivent être examinées afin de déterminer si les faits permettent effectivement de caractériser une participation au rassemblement au sens du texte.
Rassemblement automobile interdit : quelles différences avec un rodéo urbain ?
Il ne faut pas non plus confondre ce nouveau dispositif avec le rodéo motorisé, qui fait l’objet d’infractions spécifiques.
Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure créent un dispositif spécifique relatif à certains rassemblements de véhicules.
Cela ne signifie pas que toutes les infractions commises pendant un rassemblement sont absorbées par ces dispositions.
Un conducteur peut, selon les circonstances, être poursuivi pour d’autres infractions, notamment en cas de conduite dangereuse, de dégradations, de violences ou d’autres infractions prévues par le Code de la route ou le Code pénal.
L’article L. 211-17 ne remplace donc pas les autres textes répressifs.
Il crée une infraction spécifique liée à l’organisation d’un rassemblement interdit, tandis que l’article L. 211-18 crée une infraction spécifique liée à la participation à ce rassemblement.
Pourquoi cette nouvelle loi est-elle importante pour les automobilistes ?
Jusqu’à présent, la question des rassemblements automobiles susceptibles de provoquer des troubles pouvait être appréhendée au moyen de différents dispositifs de police administrative et de différentes infractions.
La loi du 18 août 2026 ajoute désormais dans le Code de la sécurité intérieure une sous-section spécialement consacrée aux « rassemblements de véhicules troublant l’ordre public ».
Cette sous-section comprend précisément les articles L. 211-17 et L. 211-18.
Le législateur a ainsi créé un régime qui distingue clairement :
l’organisateur → article L. 211-17 ;
le participant → article L. 211-18.
Ce qu’il faut retenir
Depuis le 20 août 2026, il existe donc une nouvelle réglementation pénale concernant certains rassemblements automobiles.
Pour l’organisateur
L’organisation d’un rassemblement entrant dans le champ de l’article L. 211-17, malgré une interdiction administrative, est punie de :
3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Pour le participant
La participation à un tel rassemblement, lorsque son caractère illégal a été porté à la connaissance du public, est punie de :
5 000 € d’amende.
Une amende forfaitaire de 300 € peut permettre, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, d’éteindre l’action publique.
Cette amende peut être :
- minorée à 250 € ;
- fixée à 300 € ;
- majorée à 600 €.
Mais surtout, il ne faut pas résumer la réforme à la formule :
« Les rassemblements de voitures sont désormais interdits. »
Le mécanisme est plus précis.
L’article L. 211-17 suppose notamment une interdiction prononcée par la police administrative, en raison de troubles susceptibles d’être occasionnés à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.
Et l’article L. 211-18 exige que le caractère illégal du rassemblement ait été porté à la connaissance du public.
Ces éléments peuvent être déterminants lorsqu’une personne est poursuivie.
Vous êtes convoqué ou verbalisé à la suite d’un rassemblement automobile ?
Vous avez reçu une amende de 300 €, une convocation, une audition ou une citation après avoir participé à un rassemblement automobile ?
Ne vous contentez pas de regarder uniquement le montant de l’amende.
Il est nécessaire d’examiner l’arrêté d’interdiction, les conditions dans lesquelles il a été porté à la connaissance du public, la nature exacte du rassemblement et les faits qui vous sont personnellement reprochés.
Chaque dossier est différent.
Si vous êtes poursuivi pour une infraction prévue par les articles L. 211-17 ou L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure, un avocat peut analyser la régularité de la procédure et les éléments permettant ou non de caractériser l’infraction.
Vous pouvez contacter le cabinet pour faire examiner votre situation et les documents qui vous ont été remis.
Maître BERNARD se tient à votre disposition pour en discuter lors d’un premier rendez-vous gratuit.
Sources juridiques
- Article L. 211-17 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026.
- Article L. 211-18 du Code de la sécurité intérieure, créé par la même loi.
- Loi n° 2026-798 du 18 août 2026, notamment son article 7.
- Entrée en vigueur des articles L. 211-17 et L. 211-18 : 20 août 2026.
Les textes officiels sont disponibles sur Légifrance.
