Depuis le 20 août 2026, le Code de la route prévoit un nouveau délit destiné à réprimer la conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de certaines substances.
Le nouvel article L. 237-1 du Code de la route, issu de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, constitue une évolution importante du droit pénal routier.
Le texte prévoit désormais plusieurs hypothèses de conduite sanctionnées pénalement, parmi lesquelles deux situations nouvelles particulièrement importantes :
• la conduite après avoir manifestement fait usage de stupéfiants ;
• la conduite après avoir manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, certaines substances psychoactives.
Ces nouvelles infractions soulèvent déjà de nombreuses questions pratiques.
Comment prouver un usage « manifeste » de stupéfiants ?
Un test salivaire est-il obligatoire ?
Peut-on être condamné sans analyse sanguine ?
Que signifie une consommation « détournée ou excessive » ?
Quelle différence entre l’article L. 235-1 et le nouvel article L. 237-1 ?
Quels arguments peut présenter un conducteur convoqué devant le tribunal correctionnel ?
Le parallèle avec la jurisprudence ancienne relative à la conduite en état d’ivresse manifeste sera particulièrement intéressant.
Article L. 237-1 du Code de la route : que dit le nouveau texte ?
Le nouvel article L. 237-1 dispose notamment :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule » dans les situations prévues par le texte.
Le législateur vise trois hypothèses.
- La conduite en état d’ivresse manifeste
Cette première hypothèse n’est pas nouvelle dans son principe.
Elle permet de sanctionner pénalement la conduite lorsque l’état d’ivresse manifeste du conducteur est caractérisé.
La jurisprudence de la Cour de cassation est ancienne sur cette question. - La conduite après usage manifeste de stupéfiants
C’est l’une des principales nouveautés.
Le texte vise le fait de conduire après avoir « manifestement fait usage » de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Cette formulation mérite une attention particulière.
Elle ne se confond pas exactement avec l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du Code de la route. - La conduite après consommation manifeste de substances psychoactives
Le troisième cas est encore plus large.
Il vise la personne qui conduit après avoir :
manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste déterminée par voie réglementaire.
Le texte ajoute donc plusieurs notions qui devront nécessairement être interprétées par les juridictions :
• consommation ;
• volontaire ;
• détournée ;
• excessive ;
• manifeste ;
• substance psychoactive.
C’est probablement sur l’interprétation de ces termes que se développera une partie importante de la future jurisprudence.
Quelles sont les sanctions prévues par l’article L. 237-1 ?
Le nouveau délit est sévèrement sanctionné.
La peine encourue est de :
3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Dans certaines situations de cumul, les peines sont portées à :
5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Mais les conséquences d’une condamnation ne se limitent évidemment pas à l’amende ou à une éventuelle peine d’emprisonnement.
Pour le conducteur, la question du permis de conduire est souvent beaucoup plus importante.
Il faut donc examiner simultanément les conséquences pénales et les conséquences administratives de la procédure.
Pourquoi le nouvel article L. 237-1 pose-t-il des difficultés juridiques ?
La principale difficulté tient à la preuve.
Le législateur utilise à plusieurs reprises le terme :
« manifestement ».
Or cette notion est connue du droit routier.
Elle existe déjà dans le délit de conduite en état d’ivresse manifeste.
La Cour de cassation considère depuis plusieurs décennies que l’état d’ivresse manifeste peut être établi par tout moyen.
Dans un arrêt du 12 avril 1995, la chambre criminelle a ainsi jugé que les juges pouvaient recourir à d’autres éléments de preuve pour déterminer la culpabilité du prévenu selon leur intime conviction. Dans cette affaire, les juges s’étaient notamment fondés sur des propos incohérents et agressifs, une forte odeur d’alcool, des yeux brillants, une élocution bégayante et des explications embrouillées.
La jurisprudence avait déjà retenu la même logique en 1973 et en 1984.
Cette jurisprudence constitue un précédent important pour comprendre le futur contentieux de l’article L. 237-1.
Mais elle ne signifie pas pour autant que tout comportement inhabituel permet automatiquement de caractériser un usage manifeste de stupéfiants.
Peut-on être condamné pour L. 237-1 sans test salivaire ?
C’est probablement l’une des questions que les automobilistes vont le plus rechercher.
La réponse doit être nuancée.
La jurisprudence relative à l’ivresse manifeste montre qu’une infraction de cette nature peut être démontrée par différents éléments, sans que la condamnation dépende nécessairement d’un résultat scientifique positif.
La Cour de cassation a notamment considéré que les juges pouvaient retenir des constatations matérielles et des témoignages relatifs à la consommation d’alcool.
Mais attention : il ne faut pas transposer mécaniquement cette jurisprudence aux stupéfiants.
Un état d’ivresse manifeste peut être associé à des signes extérieurs relativement classiques : odeur d’alcool, difficultés d’élocution, troubles de l’équilibre, comportement incohérent, etc.
Pour les stupéfiants, la situation est différente.
Un même comportement peut être provoqué par de très nombreuses causes.
Un conducteur qui paraît fatigué, anxieux, désorienté ou agité n’est pas nécessairement un conducteur qui vient de consommer une substance stupéfiante.
L’article L. 237-1 et l’article L. 235-1 : quelle différence ?
Il est essentiel de ne pas confondre les deux textes.
L’article L. 235-1 du Code de la route réprime la conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dans les conditions prévues par ce texte et notamment sur la base des analyses prévues par le dispositif de dépistage et de vérification.
Le nouvel article L. 237-1 introduit quant à lui la notion d’usage manifeste.
Cette différence n’est pas simplement sémantique.
Elle peut avoir des conséquences très importantes sur la stratégie de défense.
Dans un dossier L. 235-1, le débat pourra notamment porter sur :
• le dépistage ;
• la vérification ;
• le prélèvement ;
• l’analyse ;
• l’identification de la substance ;
• la procédure suivie ;
• les délais et formalités applicables.
Dans un dossier fondé sur le 2° de l’article L. 237-1, le débat pourra davantage porter sur :
• les constatations des agents ;
• les circonstances du contrôle ;
• les signes extérieurs observés ;
• les déclarations du conducteur ;
• les éventuels objets ou produits découverts ;
• la chronologie ;
• le caractère réellement manifeste de l’usage.
La qualification retenue par le procureur de la république doit donc être examinée avec précision.
Que signifie « usage manifeste » de stupéfiants ?
C’est probablement la notion qui fera couler le plus d’encre.
Le mot « manifeste » renvoie à quelque chose qui est apparent, évident ou qui ressort suffisamment des circonstances.
Mais le texte ne définit pas précisément, dans sa rédaction législative, une liste de signes permettant de considérer automatiquement qu’un usage est manifeste.
Cela signifie que les juridictions vont devoir construire progressivement une grille d’analyse.
Et c’est ici que la jurisprudence sur l’ivresse manifeste sera certainement invoquée.
La jurisprudence sur l’ivresse manifeste peut-elle être transposée aux stupéfiants ?
Oui pour certains principes, mais avec prudence.
La Cour de cassation admet de longue date que l’ivresse manifeste peut être démontrée par tout moyen.
Dans un arrêt du 7 février 1990, elle a ainsi validé une condamnation fondée sur les constatations des gendarmes concernant le comportement du conducteur et sur plusieurs témoignages relatifs à sa consommation d’alcool.
Dans une autre affaire, la Cour a également rappelé que l’absence de résultat positif lors des vérifications ne faisait pas nécessairement obstacle à une condamnation pour conduite en état d’ivresse manifeste lorsque d’autres éléments permettaient de caractériser l’infraction.
Cette jurisprudence est donc clairement défavorable à l’idée selon laquelle :
« Pas de test positif = nécessairement relaxe. »
Il serait juridiquement imprudent de soutenir une telle règle.
En revanche, cette jurisprudence impose de s’interroger sur la qualité et la précision des éléments permettant de caractériser l’état manifeste reproché.
Il faut distinguer les constatations et les conclusions
C’est un point essentiel dans les dossiers fondés sur l’article L. 237-1.
Prenons un exemple.
Un procès-verbal indique :
« Le conducteur présente les yeux rouges et tient des propos incohérents. »
Il s’agit de constatations.
Mais si le procès-verbal ajoute :
« Le conducteur est manifestement sous l’emprise de stupéfiants. »
il s’agit d’une conclusion.
La défense devra revenir aux constatations elles-mêmes.
Quels sont les faits objectifs ?
Sont-ils précis ?
Sont-ils concordants ?
Ont-ils été observés par plusieurs agents ?
Ont-ils été constatés immédiatement après la conduite ?
Existe-t-il une autre explication plausible ?
Le tribunal devra ensuite déterminer si ces éléments suffisent réellement à caractériser l’infraction poursuivie.
Un comportement anormal ne prouve pas nécessairement la consommation d’une substance
C’est l’un des arguments qui pourrait devenir particulièrement important.
Imagine-t-on condamner automatiquement un conducteur pour usage manifeste de stupéfiants parce qu’il :
• parle difficilement ;
• a les yeux rouges ;
• semble anxieux ;
• tremble ;
• paraît désorienté ;
• a du mal à répondre aux questions ;
• adopte un comportement agressif ?
Ce serait évidemment insuffisant si ces éléments pouvaient correspondre à de nombreuses autres situations.
Le conducteur peut être :
• extrêmement stressé par le contrôle ;
• épuisé ;
• malade ;
• sous traitement médical ;
• victime d’un malaise ;
• en état d’hypoglycémie ;
• affecté par un événement personnel ;
• ou simplement particulièrement nerveux face aux forces de l’ordre.
La défense devra donc s’attacher à démontrer que l’indice invoqué n’est pas spécifique de la consommation reprochée.
La découverte d’un produit stupéfiant dans le véhicule ne suffit pas nécessairement
Lorsque les enquêteurs découvrent un produit dans le véhicule, il faut distinguer :
la possession ou la découverte d’un produit
et
la preuve de sa consommation par le conducteur au moment de la conduite.
La présence d’un produit dans un véhicule peut avoir différentes significations selon les circonstances.
À qui appartient-il ?
Où a-t-il été découvert ?
Était-il accessible au conducteur ?
Qui avait accès au véhicule ?
Le conducteur reconnaît-il en être propriétaire ?
Existe-t-il des éléments permettant d’établir qu’il venait de consommer ?
La défense doit éviter que le tribunal passe directement de :
« Un produit stupéfiant a été retrouvé »
à :
« Le conducteur a manifestement fait usage de stupéfiants avant de conduire. »
Le raisonnement doit être démontré.
Et si le conducteur reconnaît avoir consommé ?
Une reconnaissance de consommation doit évidemment être prise au sérieux.
Mais là encore, il faut regarder exactement ce qui a été déclaré.
Il existe une différence considérable entre :
« J’ai fumé du cannabis hier soir »
et :
« Je viens de fumer avant de prendre le volant. »
La première déclaration ne démontre pas nécessairement la seconde.
Il faut également examiner les conditions dans lesquelles les déclarations ont été recueillies et leur formulation exacte.
Une défense sérieuse ne sélectionne pas une phrase isolée : elle reprend l’intégralité de l’audition.
Le 3° de l’article L. 237-1 : une incrimination particulièrement discutable
Le troisième cas mérite une analyse particulière.
Le texte vise la conduite après avoir manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste réglementaire.
Plusieurs termes sont susceptibles de poser difficulté.
« Volontairement »
Il faut distinguer une consommation volontaire d’une exposition involontaire ou d’une administration à l’insu de la personne.
« De façon détournée »
Cette expression devra être précisée.
Que signifie exactement une consommation « détournée » ?
S’agit-il d’une substance utilisée contrairement à son usage habituel ?
D’un médicament utilisé dans des conditions non conformes ?
D’une substance consommée dans un but autre que celui pour lequel elle est normalement destinée ?
La jurisprudence devra répondre à ces questions.
« Excessive »
Cette notion est probablement encore plus problématique.
Excessive par rapport à quoi ?
À la dose thérapeutique ?
À la dose recommandée ?
À la consommation habituelle ?
À la quantité généralement observée ?
Aux effets constatés ?
La défense devra exiger que le caractère excessif ne soit pas simplement affirmé mais démontré.
Quels moyens de défense devant le tribunal correctionnel ?
Chaque dossier doit naturellement être examiné individuellement.
Mais plusieurs axes peuvent être envisagés.
- Contester la caractérisation de l’usage manifeste
Il peut être soutenu que les éléments produits par l’accusation ne dépassent pas le stade de la suspicion. - Contester la chronologie
Il faut rechercher si la consommation alléguée est réellement contemporaine de la conduite. - Contester l’identification de la substance
Lorsque l’infraction repose sur une substance déterminée, la défense doit vérifier comment cette substance est identifiée. - Vérifier la cohérence des procès-verbaux
Les différents procès-verbaux doivent être confrontés.
Une divergence entre les premières constatations et les déclarations ultérieures peut avoir son importance. - Examiner les conditions du contrôle
Pourquoi le conducteur a-t-il été contrôlé ?
Que s’est-il passé avant le contrôle ?
Quels signes ont été constatés avant et après l’interpellation ? - Rechercher les nullités
Les actes d’enquête, les opérations de dépistage, les prélèvements et les analyses doivent être contrôlés conformément aux règles procédurales applicables. - Contester le caractère excessif ou détourné de la consommation
Pour les poursuites fondées sur le 3°, la défense devra notamment demander au ministère public de préciser en quoi la consommation était volontaire, détournée ou excessive.
Attention à la stratégie : ne pas confondre contestation et négation
Dans certains dossiers, la meilleure défense ne consistera pas nécessairement à soutenir que le conducteur n’a absolument rien consommé.
Tout dépendra des éléments du dossier.
Il peut parfois être plus efficace de reconnaître un élément qui est objectivement établi tout en contestant qu’il permette de caractériser l’infraction précise poursuivie.
Par exemple :
« Une consommation antérieure est établie, mais le dossier ne permet pas d’établir que cette consommation était manifeste au moment de la conduite. »
ou :
« Le comportement constaté est réel, mais il n’est pas suffisamment spécifique pour démontrer un usage manifeste de stupéfiants. »
La stratégie doit être construite à partir du dossier et non à partir d’une formule générale.
Article L. 237-1 et permis de conduire : un enjeu majeur
Pour beaucoup de conducteurs, le principal risque n’est pas l’amende.
C’est la perte du permis.
Une condamnation pénale peut avoir des conséquences importantes sur le droit de conduire et, selon la situation, sur l’activité professionnelle.
Il faut donc analyser le dossier dans sa globalité.
Pénalement, il faut déterminer si l’infraction est constituée.
Administrativement, il faut vérifier les mesures prises ou susceptibles de l’être concernant le permis.
Professionnellement, il faut mesurer les conséquences concrètes d’une suspension ou d’une invalidation éventuelle.
Cette approche est particulièrement importante pour les personnes dont l’activité dépend directement de la conduite.
Convocation au tribunal pour L. 237-1 : que faire ?
Recevoir une convocation devant le tribunal correctionnel pour une infraction fondée sur l’article L. 237-1 n’est pas anodin.
Il est recommandé de ne pas attendre le jour de l’audience pour découvrir le contenu du dossier.
L’avocat doit notamment pouvoir examiner :
• la convocation ;
• le procès-verbal d’interpellation ;
• les procès-verbaux de constatations ;
• les auditions ;
• les éventuels dépistages ;
• les analyses ;
• les prélèvements ;
• les résultats toxicologiques ;
• les éventuelles saisies ;
• les photographies ou vidéos ;
• les déclarations des témoins ;
• les antécédents éventuels ;
• les mesures prises concernant le permis.
L’objectif est ensuite de déterminer si une défense doit être construite autour :
d’une nullité de procédure,
d’une contestation de la matérialité,
d’une contestation de la qualification,
d’une insuffisance de preuve,
ou d’une combinaison de plusieurs moyens.
Les premières années d’application de L. 237-1 seront déterminantes
Le texte est nouveau.
Il est donc impossible, à ce stade, de présenter comme acquise une jurisprudence spécifique à toutes les situations susceptibles de relever du nouvel article L. 237-1.
C’est précisément pour cette raison que les premières décisions rendues par les tribunaux correctionnels, puis éventuellement par les cours d’appel et la Cour de cassation, seront particulièrement importantes.
Plusieurs questions devront progressivement recevoir une réponse.
Peut-on caractériser un usage manifeste de stupéfiants sans analyse ?
Quels signes extérieurs peuvent être retenus ?
Une simple reconnaissance de consommation suffit-elle ?
Quelle distance temporelle entre consommation et conduite peut être retenue ?
Comment établir qu’une consommation est « excessive » ?
Comment caractériser une consommation « détournée » ?
Quelle preuve doit être rapportée concernant l’altération de la vigilance ?
Comment les tribunaux articuleront-ils L. 237-1 avec L. 235-1 ?
La réponse à ces questions permettra progressivement de dessiner les contours de cette nouvelle infraction.
Article L. 237-1 : ce qu’il faut retenir
Le nouvel article L. 237-1 du Code de la route constitue une extension importante du droit pénal routier.
Deux nouvelles situations retiennent particulièrement l’attention :
la conduite après usage manifeste de stupéfiants ;
la conduite après consommation manifeste, volontaire, détournée ou excessive de certaines substances psychoactives.
La sévérité du texte est réelle.
Mais le caractère nouveau de l’incrimination ne signifie pas que la défense disparaît.
Au contraire.
Les termes utilisés par le législateur devront être interprétés.
La preuve devra être examinée.
Les procès-verbaux devront être analysés.
La chronologie devra être reconstruite.
Les éventuelles irrégularités devront être recherchées.
Et surtout, il faudra distinguer une suspicion de consommation de la démonstration de chacun des éléments constitutifs de l’infraction.
La jurisprudence relative à la conduite en état d’ivresse manifeste montre que les tribunaux peuvent retenir une infraction sur la base de constatations extérieures, même en l’absence de résultat scientifique permettant à lui seul de démontrer l’état reproché.
Mais cette jurisprudence doit être utilisée avec discernement lorsqu’il s’agit de stupéfiants ou d’autres substances psychoactives.
Le véritable enjeu des futurs contentieux sera donc probablement la définition du caractère « manifeste » de l’usage ou de la consommation.
Vous êtes convoqué devant le tribunal pour une infraction prévue par l’article L. 237-1 ?
Si vous êtes poursuivi pour conduite en état d’ivresse manifeste, usage manifeste de stupéfiants ou consommation d’une substance psychoactive sur le fondement du nouvel article L. 237-1 du Code de la route, faites examiner votre dossier avant l’audience.
L’analyse du procès-verbal et des éléments de preuve peut permettre d’identifier des difficultés portant sur la qualification des faits, la matérialité de l’infraction, la chronologie de la consommation ou encore la régularité de la procédure.
Chaque dossier étant différent, la stratégie de défense doit être adaptée aux circonstances précises du contrôle et aux pièces de la procédure.
FAQ – Article L. 237-1 du Code de la route
Que prévoit l’article L. 237-1 du Code de la route ?
L’article L. 237-1 réprime notamment la conduite en état d’ivresse manifeste, la conduite après usage manifeste de stupéfiants et la conduite après consommation manifeste de certaines substances psychoactives.
Quelle est la peine prévue par l’article L. 237-1 ?
Le texte prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende, avec une aggravation à 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende dans certaines hypothèses prévues par le texte.
Peut-on être condamné pour usage manifeste de stupéfiants sans test salivaire ?
La jurisprudence relative à l’ivresse manifeste admet une preuve par tout moyen. Il faudra toutefois déterminer, dans le cadre de L. 237-1, si les éléments précis du dossier permettent effectivement de caractériser un usage manifeste de stupéfiants.
Quelle différence entre L. 235-1 et L. 237-1 ?
L’article L. 235-1 réprime la conduite après usage de stupéfiants dans le cadre du dispositif spécifique de dépistage et de vérification. L’article L. 237-1 introduit notamment l’hypothèse d’un usage manifeste. Les conditions de preuve et les arguments de défense peuvent donc différer.
Que signifie « consommation excessive » ?
Le texte ne fournit pas, à lui seul, une définition exhaustive de cette notion. Son interprétation devra notamment être précisée par les textes réglementaires et la jurisprudence.
Que signifie « consommation détournée » ?
Cette notion devra également être précisée par l’interprétation des juridictions. Elle constitue l’un des points susceptibles de susciter des débats devant les tribunaux.
Est-il utile de prendre un avocat après une convocation pour L. 237-1 ?
Oui, notamment lorsque les faits sont contestés, lorsque le permis de conduire est indispensable professionnellement ou lorsque le dossier comporte des éléments techniques ou procéduraux nécessitant une analyse approfondie.
Peut-on contester une procédure fondée sur l’article L. 237-1 ?
Une contestation peut être envisagée lorsque des irrégularités affectent les conditions du contrôle, les opérations de dépistage ou de prélèvement, les analyses ou plus généralement la procédure. La possibilité d’obtenir une nullité dépend toutefois du contenu précis du dossier.
Sources juridiques
• Loi n° 2026-798 du 18 août 2026.
• Article L. 237-1 du Code de la route.
• Article L. 235-1 du Code de la route.
• Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.
• Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 1973, n° 72-90.691.
• Cour de cassation, chambre criminelle, 9 octobre 1984, n° 84-94.114.
• Cour de cassation, chambre criminelle, 7 février 1990, n° 89-82.905.
• Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 1995, n° 94-84.888.
