Délais de recours contre un acte administratif individuel

Par un arrêt en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a imposé aux justiciables un nouveau délai pour contester les actes administratifs individuels.

Par principe, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, tout recours doit être exercé, à peine de forclusion, dans le délai de 2 mois francs ou pour parler plus simplement, dans le délai de 2 mois et un jour.

Ce délai de recours commence à courir à compter de l’accomplissement de formalités de publicité. Très concrètement, concernant les décisions individuelles, la personne qui s’estime lésée doit agir dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision litigieuse.

Néanmoins, en application de l’article R. 421-5, la notification de la décision individuelle doit impérativement mentionner les voies et délais de recours. Les hauts magistrats précisent « cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ». A défaut, le délai de recours ne commence pas à courir.

Dès lors, jusqu’à présent, en l’absence de mention des voies et délais de recours, le justiciable pouvait saisir le Juge administratif sans limite de temps.

Mais, par son arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a mis fin à la possibilité de contester indéfiniment une décision administrative individuelle.

Précisément, « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ; ».

Désormais, malgré l’absence de mention des voies et délais de recours, il n’apparaît possible de contester un acte administratif que dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi que le justiciable en a eu connaissance.

En conséquence, il convient de se rapprocher d’un avocat dès que vous avez connaissance de la décision litigieuse.